Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement
Article R313-38 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1999, 97-15.125, Inédit
[…] qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions du Crédit lyonnais, si les prêts à taux bonifiés ne procédaient pas « d'avances au personnel sur salaire pour immobilier », conformément aux dispositions de l'article 235 bis du Code général des impôts et R. 313-38 et 39 du Code de la construction et de l'habitation, et n'impliquaient pas la seule réintégration, éventuelle, de la différence positive entre le taux pratiqué et le taux maximum autorisé, […]
Lire la suite…- Avantages consentis aux salariés·
- Personnel des banques·
- Prêts immobiliers·
- Sécurité sociale·
- Comptes à vue·
- Cotisations·
- Assiette·
- Crédit lyonnais·
- Avantage·
- Salarié