Article R313-38 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version26/10/1984
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Version11/05/2012
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 32

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1999, 97-15.125, Inédit
Rejet

[…] qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions du Crédit lyonnais, si les prêts à taux bonifiés ne procédaient pas « d'avances au personnel sur salaire pour immobilier », conformément aux dispositions de l'article 235 bis du Code général des impôts et R. 313-38 et 39 du Code de la construction et de l'habitation, et n'impliquaient pas la seule réintégration, éventuelle, de la différence positive entre le taux pratiqué et le taux maximum autorisé, […]

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  • Avantages consentis aux salariés·
  • Personnel des banques·
  • Prêts immobiliers·
  • Sécurité sociale·
  • Comptes à vue·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Crédit lyonnais·
  • Avantage·
  • Salarié
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