Article R*313-39 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version26/10/1984
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Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 32

Entrée en vigueur le 26 octobre 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 84-949 1984-10-25 art. 14 JORF 26 octobre 1984

Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1°), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.
Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1984
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

Commentaires2


1TPS - Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les employeurs occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente. […] la PEEC agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 316-15 du CCH, à l'article R. 313-16 du CCH et à l' article R. 313-17 du CCH, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17 du CCH. […] ">article R. 313-39 du CCH ; durée de l'investissement d'au moins 20 ans) ; la part du capital remboursée doit être réinvestie, […]

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2Le « 1 % logement »
Le Moniteur · 5 décembre 1997
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