Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs
Article R*313-39 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version26/10/1984
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Version11/05/2012
Entrée en vigueur le 26 octobre 1984
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 84-949 1984-10-25 art. 14 JORF 26 octobre 1984
Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1°), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.
Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.
Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.
Commentaires • 2
2. Le « 1 % logement »Accès limité
Le Moniteur · 5 décembre 1997
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les employeurs occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente. […] la PEEC agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 316-15 du CCH, à l'article R. 313-16 du CCH et à l' article R. 313-17 du CCH, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17 du CCH. […] ">article R. 313-39 du CCH ; durée de l'investissement d'au moins 20 ans) ; la part du capital remboursée doit être réinvestie, […]
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