Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement
Article R313-39 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version26/10/1984
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Version11/05/2012
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 3
Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
Commentaires • 2
2. Le « 1 % logement »Accès limité
Le Moniteur · 5 décembre 1997
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les employeurs occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente. […] la PEEC agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 316-15 du CCH, à l'article R. 313-16 du CCH et à l' article R. 313-17 du CCH, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17 du CCH. […] ">article R. 313-39 du CCH ; durée de l'investissement d'au moins 20 ans) ; la part du capital remboursée doit être réinvestie, […]
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