Article R313-39 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version26/10/1984
>
Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 32

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 3

Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Commentaires2


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les employeurs occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente. […] la PEEC agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 316-15 du CCH, à l'article R. 313-16 du CCH et à l' article R. 313-17 du CCH, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17 du CCH. […] ">article R. 313-39 du CCH ; durée de l'investissement d'au moins 20 ans) ; la part du capital remboursée doit être réinvestie, […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 5 décembre 1997
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).