Article R*315-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/06/1985
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Version03/04/1992
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 8

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2.
La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.
Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966.
Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires9


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 23 mai 1996

Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de l'article 33 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, […] sont notamment éligibles les prêts d'un montant minimum de 3 000 francs provenant des droits issus de comptes et plans d'épargne logement consentis en 1996 qui répondent aux dispositions des articles L. 315-2 et R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation et qui sont affectés à des dépenses (mentionnées au c du 4o de l'article L. 311-3 du code de la consommation)

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 12 septembre 1994

Cette regle resulte de l'application de l'article R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation qui prevoit, en substance, que le beneficiaire d'un pret d'epargne logement accorde pour une residence principale, ne peut obtenir un second pret pour une residence secondaire que lorsque le premier pret a ete integralement rembourse. […] Il convient de preciser egalement que lorsque des conjoints maries disposent chacun d'un compte et (ou) d'un plan d'epargne logement, […]

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M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 12 septembre 1994

En application des articles L. 315-1, L. 315-2 et R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation, les prets d'epargne logement ne peuvent financer, outre les residences principales, que des residences utilisees a titre personnel et familial pour les loisirs et des residences de tourisme. Selon la definition de l'arrete du 14 fevrier 1986, les gites ruraux ne peuvent etre assimiles a des residences de tourisme. La reglementation des prets d'epargne logement ne permet donc pas d'ouvrir ces financements a la creation ou a la modernisation de gites ruraux.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 13-26.297, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en se bornant à exclure, par une simple affirmation générale, tout manquement de la banque à ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus opposé sans motif par la banque à la demande de prêt n'avait pas été fautif, dès lors que la titularité, durant plus de dix-huit mois, d'un compte d'épargne-logement ouvre des droits à prêt pour le financement de dépenses d'amélioration d'une habitation principale, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 315-2, R. 315-7 et R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation ;

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