Article R*315-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/06/1985
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Version03/04/1992
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 11

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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