Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 1 : Comptes d'épargne-logement / Sous-section 2 : Attribution de prêts
Article R*315-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- du conjoint ;
- des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- des conjoints des frères, soeurs et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
Commentaires • 6
Aux termes des articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation, le titulaire d'un compte ou d'un plan d'épargne logement ne peut céder ses droits à prêts à son concubin, ce bénéfice étant expressément réservé par ces dispositions au conjoint, aux ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, aux conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Lire la suite…Cette regle resulte de l'application de l'article R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation qui prevoit, en substance, […] ne peut obtenir un second pret pour une residence secondaire que lorsque le premier pret a ete integralement rembourse. […] Il convient de preciser egalement que lorsque des conjoints maries disposent chacun d'un compte et (ou) d'un plan d'epargne logement, et que le couple envisage de proceder a un investissement immobilier, l'ensemble des interets acquis peut etre utilise conformement aux articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux cessions de droits. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 6 novembre 2008, n° 0800310
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. […]
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Aux termes des articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation, le titulaire d'un compte ou d'un plan d'épargne logement ne peut céder ses droits à prêts à son concubin, ce bénéfice étant expressément réservé par ces dispositions au conjoint, aux ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, aux conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
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