Article R315-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/06/1985
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 13

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Lazard Jacqueline · Questions parlementaires · 1er novembre 1999

Aux termes des articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation, le titulaire d'un compte ou d'un plan d'épargne logement ne peut céder ses droits à prêts à son concubin, ce bénéfice étant expressément réservé par ces dispositions au conjoint, aux ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, aux conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.

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M. Cuillandre François · Questions parlementaires · 25 octobre 1999

Aux termes des articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation, le titulaire d'un compte ou d'un plan d'épargne logement ne peut céder ses droits à prêts à son concubin, ce bénéfice étant expressément réservé par ces dispositions au conjoint, aux ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, aux conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 12 septembre 1994

Cette regle resulte de l'application de l'article R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation qui prevoit, en substance, […] ne peut obtenir un second pret pour une residence secondaire que lorsque le premier pret a ete integralement rembourse. […] Il convient de preciser egalement que lorsque des conjoints maries disposent chacun d'un compte et (ou) d'un plan d'epargne logement, et que le couple envisage de proceder a un investissement immobilier, l'ensemble des interets acquis peut etre utilise conformement aux articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux cessions de droits. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 6 novembre 2008, n° 0800310

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. […]

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