Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 1 : Comptes d'épargne-logement / Sous-section 3 : Prime d'épargne
Article R*315-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version30/06/1985
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Version03/04/1992
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Version12/02/1994
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 30 juin 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 85-647 1985-06-28 art. 1 JORF 30 juin 1985
Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt et égale au montant des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert à compter du 1er juillet 1985 est égale à une fraction des intérêts acquis à la date de la demande du prêt.
La valeur de la fraction est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des PTT.
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert à compter du 1er juillet 1985 est égale à une fraction des intérêts acquis à la date de la demande du prêt.
La valeur de la fraction est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des PTT.
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
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