Article R*315-31 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/04/1992
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 8

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 2 () JORF 3 avril 1992

Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.
Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.
Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1992, 90-21.431, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 315-30 et R. 315-31 du Code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Opposition administrative·
  • Plan d'épargne-logement·
  • Biens insaisissables·
  • Amende pénale fixe·
  • Biens saisissables·
  • Somme y figurant·
  • Impôts et taxes·
  • Plan d'épargne·
  • Amende pénale·
  • Recouvrement

2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 13 avril 2015, n° 14/04742

[…] C O N T R E […] — que le plan d'épargne logement était résilié de plein droit en application de l'article R315-31 du Code de la Construction et de l'Habitation,

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  • Épargne·
  • Logement·
  • Plan·
  • Crédit·
  • Clôture·
  • Sociétés·
  • Versement·
  • Révocation·
  • Conclusion·
  • Durée

3Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 6 juillet 2005, 740
Infirmation

[…] il est constant qu'il s'agit d'un contrat de dépôt s'exerçant, à raison de sa nature financière, sous les dispositions d'ordre public de l'épargne logement (article L 315-1 et suivants et article R 315-24 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation C.O.H.) applicables à l'époque. […] soit de retirer les fonds, soit de les verser sur un compte épargne logement dont il est également titulaire, soit de solliciter – si les conditions sont remplies – le bénéfice d'un prêt adéquat en matière de financement de logement (articles L 315-1 et R 315. 31 et suivants du C.O.H.), soit encore de conserver ces fonds générateurs d'intérêts dans la limite de dix ans.

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  • Compte joint·
  • Épargne·
  • Logement·
  • Plan·
  • Dépositaire·
  • Crédit agricole·
  • Fond·
  • Dépôt·
  • Intérêt·
  • Contrats
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