Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement / Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement
Article R*315-31 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 2 () JORF 3 avril 1992
Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.
Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
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Décisions • 7
[…] Vu les articles R. 315-30 et R. 315-31 du Code de la construction et de l'habitation ; […]
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[…] C O N T R E […] — que le plan d'épargne logement était résilié de plein droit en application de l'article R315-31 du Code de la Construction et de l'Habitation,
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- Conclusion·
- Durée
3. Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 6 juillet 2005, 740
[…] il est constant qu'il s'agit d'un contrat de dépôt s'exerçant, à raison de sa nature financière, sous les dispositions d'ordre public de l'épargne logement (article L 315-1 et suivants et article R 315-24 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation C.O.H.) applicables à l'époque. […] soit de retirer les fonds, soit de les verser sur un compte épargne logement dont il est également titulaire, soit de solliciter – si les conditions sont remplies – le bénéfice d'un prêt adéquat en matière de financement de logement (articles L 315-1 et R 315. 31 et suivants du C.O.H.), soit encore de conserver ces fonds générateurs d'intérêts dans la limite de dix ans.
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