Article R*315-32 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version15/06/1983
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 9

Entrée en vigueur le 15 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 83-488 1983-06-11 ART. 2 JORF 15 JUIN 1983

Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 janvier 2019, n° 17/03199
Infirmation partielle

[…] Selon M me Z, l'ordre de rachat du contrat d'assurance-vie a pu être scanné par M. X et envoyé à la banque, ce qui expliquerait pourquoi ce document n'existe pas en original, et pourquoi il s'est manifesté si tard pour obtenir des explications. S'agissant du plan épargne logement, elle soutient que, contrairement aux affirmations de l'appelant, il ne résulte pas des dispositions des articles R.315-32 et suivants du code de la construction et de l'habitation qu'un tel plan ne peut être clôturé sans ordre écrit, et qu'au contraire la demande de clôture peut être faite via le système

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