Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit / Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement / Sous-section 2 : Attribution de prêts
Article R*315-35 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 85-638 1985-06-26 art. 4 JORF 27 juin 1985
Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
Commentaires • 9
Aux termes des articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation, le titulaire d'un compte ou d'un plan d'épargne logement ne peut céder ses droits à prêts à son concubin, ce bénéfice étant expressément réservé par ces dispositions au conjoint, aux ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, aux conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Lire la suite…Aux termes des articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation, le titulaire d'un compte ou d'un plan d'épargne logement ne peut céder ses droits à prêts à son concubin, ce bénéfice étant expressément réservé par ces dispositions au conjoint, aux ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, aux conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1986, 84-12.135, Publié au bulletin
[…] Mais attendu que le régime de l'épargne logement, tel qu'il résulte des textes qui ont fait l'objet d'une codification aux articles L.315-1 à L.315-6 et R.315-1 à R.315-42 du Code de la construction et de l'habitation, a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un plan d'épargne-logement – dont le plan contractuel d'épargne à terme déterminé est une catégorie particulière – et qui affectent cette épargne au financement de certains logements ; […] le cas échéant, sur celui des personnes visées à l'article R.315-35 du code précité ; qu'aucune disposition ne subordonne ce droit au prêt à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur ; […]
Lire la suite…- Refus d'octroi d'un prêt correspondant aux intérêts acquis·
- Prêt afférent à un plan d'épargne logement·
- Allégation d'un endettement excessif·
- Endettement excessif de l'emprunteur·
- Construction immobilière·
- Plan d'épargne logement·
- Epargne logement·
- Prêt y afférent·
- Responsabilité·
- Attribution
Ce décret ne modifie pas les conditions actuelles de cession par le souscripteur du PEL de ses droits à prêts à un tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation : les intérêts acquis (dont la prime) reviennent au souscripteur initial du plan et seuls les droits sont cédés.
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