Article R*315-39 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version21/12/1980
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Version27/02/2011
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 16

Entrée en vigueur le 27 février 2011

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2011-209 du 25 février 2011 - art. 1

Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. * 315-34.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. * 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 27 février 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 septembre 2023, n° 22/00731
Confirmation

[…] La réglementation en vigueur lors de la conclusion du contrat QUADRETTO comprenant le PEL (article R 315-39 alinéa 2 et 3 du code de la construction et de l'habitation) dispose que les sommes inscrites au compte souscripteur continuent de porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du PEL et celle du retrait effectif des fonds.

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