Article R*315-40 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 17

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.
La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 23 avril 2003
7 textes citent l'article

Commentaires2


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 décembre 2002

Le II de l'article 80 applique les nouvelles dispositions aux « comptes d'épargne logement ouverts à compter du 12 décembre 2002 ». […] Jusque là, en effet, en application de l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation, le souscripteur d'un « plan d'épargne logement » (catégorie particulière de compte d'épargne logement) recevait de l'Etat une prime égale au montant des intérêts acquis, sans avoir eu nécessairement à contracter un prêt. […] Or selon l'article L. 315-1 du même code, […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 2 octobre 2014, n° 13/04937

[…] Elle précise que les dispositions de l'article R.315-40 du code de la construction et de l'habitation étaient applicables en l'espèce. […]

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