Article R315-40 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-1231 1969-12-24 art. 17

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d'un plan d'épargne logement reçoivent de l'Etat, lors du retrait des fonds, une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.


Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.


Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d'un plan d'épargne logement qui donne lieu à l'octroi du prêt mentionné à l'article R. 315-34, lors du versement de ce prêt.

Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l'octroi d'un prêt d'un montant minimum de 5 000 euros.

En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.


La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires2


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 décembre 2002

Le II de l'article 80 applique les nouvelles dispositions aux « comptes d'épargne logement ouverts à compter du 12 décembre 2002 ». […] Jusque là, en effet, en application de l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation, le souscripteur d'un « plan d'épargne logement » (catégorie particulière de compte d'épargne logement) recevait de l'Etat une prime égale au montant des intérêts acquis, sans avoir eu nécessairement à contracter un prêt. […] Or selon l'article L. 315-1 du même code, […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 2 octobre 2014, n° 13/04937

[…] Elle précise que les dispositions de l'article R.315-40 du code de la construction et de l'habitation étaient applicables en l'espèce. […]

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