Article R321-17 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1750 du 28 décembre 2020 - art. 5

Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 80 % coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.

Le bénéficiaire déclare à l'agence toutes les aides reçues pour le financement de son projet.
Le conseil d'administration de l'agence détermine les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les types d'aides visées.

Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles les dépenses subventionnables peuvent être plafonnées ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction notamment de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location. Le taux de subvention peut être majoré, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, lorsque la convention signée entre le propriétaire bailleur bénéficiaire de l'aide et l'agence en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 accorde à cette dernière un droit de réservation d'un candidat locataire pendant toute ou partie de la durée de la convention. Dans le cadre du régime des aides ainsi fixé par le conseil d'administration, l'octroi de la subvention peut être réservé aux projets de travaux relevant des priorités d'intervention de l'agence, telles qu'établies en application du 5° du I de l'article R. 321-5, et répondant à certaines caractéristiques définies en conséquence. L'agrément du projet peut également être subordonné au respect de critères de performance énergétique ou à la conclusion d'une convention, signée le cas échéant en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.

Le règlement général de l'agence peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles l'attribution de la subvention est subordonnée à l'octroi à celle-ci d'un droit de réservation sur tout ou partie des logements objets d'une aide en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.

Le règlement général de l'agence peut prévoir un montant de demande de subvention ou un montant de travaux en dessous duquel le dossier est irrecevable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires5


M. Claude Biwer, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 5 novembre 2009

Les articles R. 317-7 et R. 318-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH) posent la règle du non-cumul des aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) avec un prêt à taux zéro, sauf si les travaux envisagés concernent l'accessibilité ou l'adaptation aux besoins d'une personne handicapée, […] Historiquement, ce principe était fondé sur la nature distincte des aides publiques. […] L'article R. 321-17 du CCH précise le délai pendant lequel le cumul entre les aides de l'État pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété (notamment le PTZ) et les subventions de l'Anah est prohibé. […]

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M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 2 août 2001

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-7 du code de la construction et de l'habitation (CHH), le plafonnement du montant des travaux subventionnables, dans le cadre de la réglementation actuelle de la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH), s'applique comme l'indique l'honorable parlementaire, […] notamment en cas de demandes successives pour un même logement, relève de la compétence du conseil d'administration de l'agence, conformément aux dispositions de l'article R. 321-17 du CCH, issu du décret n° 2001-351 du 20 avril 2001 pris en application de l'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

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Décisions10


1Tribunal administratif d'Orléans, 30 septembre 2008, n° 0703000
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L.301-1, […] d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : « (…). […] R.321-15, R.321-17 et R.321-21 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-7 du même code : « Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 mai 1995, 76174, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret attaqué par l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE abroge l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant qu'une convention entre le Crédit foncier de France et l'Etat déterminerait les modalités de la liquidation du fonds national d'amélioration de l'habitat et le transfert de son actif à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; que le principe de ce transfert ne trouve son origine dans aucune disposition de nature législative ; qu'ainsi le gouvernement n'a pas excédé ses pouvoirs en abrogeant lesdites dispositions ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-82.421, Inédit
Rejet

[…] « 5°) alors que l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; qu'il résulte de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation que la subvention de l'ANAH doit être calculée sur le coût global de l'opération qui renvoie nécessairement aux prix du marché et aux règles régissant l'octroi des subventions par l'ANAH ; que la cour d'appel, qui constatait que les factures approuvées par M. X… et remises à l'ANAH étaient « conformes au prix du marché », ne pouvait, sans se contredire, estimer l'escroquerie caractérisée ;

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