Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 2 : Conditions d'attribution des aides
Article R321-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles les travaux subventionnables peuvent être plafonnés ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location.
Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré.
Commentaires • 5
Les articles R. 317-7 et R. 318-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH) posent la règle du non-cumul des aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) avec un prêt à taux zéro, sauf si les travaux envisagés concernent l'accessibilité ou l'adaptation aux besoins d'une personne handicapée, […] Historiquement, ce principe était fondé sur la nature distincte des aides publiques. […] L'article R. 321-17 du CCH précise le délai pendant lequel le cumul entre les aides de l'État pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété (notamment le PTZ) et les subventions de l'Anah est prohibé. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article R. 322-7 du code de la construction et de l'habitation (CHH), le plafonnement du montant des travaux subventionnables, dans le cadre de la réglementation actuelle de la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH), s'applique comme l'indique l'honorable parlementaire, […] notamment en cas de demandes successives pour un même logement, relève de la compétence du conseil d'administration de l'agence, conformément aux dispositions de l'article R. 321-17 du CCH, issu du décret n° 2001-351 du 20 avril 2001 pris en application de l'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant que le décret attaqué par l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE abroge l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant qu'une convention entre le Crédit foncier de France et l'Etat déterminerait les modalités de la liquidation du fonds national d'amélioration de l'habitat et le transfert de son actif à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; que le principe de ce transfert ne trouve son origine dans aucune disposition de nature législative ; qu'ainsi le gouvernement n'a pas excédé ses pouvoirs en abrogeant lesdites dispositions ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L.301-1, […] d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : « (…). […] R.321-15, R.321-17 et R.321-21 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-7 du même code : « Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-82.421, Inédit
[…] « 5°) alors que l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; qu'il résulte de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation que la subvention de l'ANAH doit être calculée sur le coût global de l'opération qui renvoie nécessairement aux prix du marché et aux règles régissant l'octroi des subventions par l'ANAH ; que la cour d'appel, qui constatait que les factures approuvées par M. X… et remises à l'ANAH étaient « conformes au prix du marché », ne pouvait, sans se contredire, estimer l'escroquerie caractérisée ;
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