Article R322-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version22/11/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-851 1977-07-26 art. 1

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale, ou dont leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.
Les primes peuvent également être attribuées pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.
Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
7 textes citent l'article

Commentaires9


M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 25 mai 2000

Conformément aux articles L. 1331-1 et L. 1331-4 (anciennement L. 33 et L. 35-1) du code de la santé publique, la prise en charge de ces travaux incombe actuellement aux personnes privées. […] pour ces travaux, les particuliers peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue par les articles R. 322-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ou des aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et qu'ils bénéficient depuis 1999 de l'abaissement de 20,6 % à 5, […]

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M. Philippe Labeyrie, du group SOC, de la circonsciption: Landes · Questions parlementaires · 6 avril 2000

[…] les maires des communes rurales redoutent qu'ils ne puissent obtenir de tous leurs administrés, pour des raisons financières, la mise en conformité des installations existantes, conformément à l'article L. 33 du code de la santé publique. […] Contrairement à l'assainissement collectif, la prise en charge de la réalisation et du bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non collectif, et donc également de leur réhabilitation le cas échéant, appartient aux personnes privées, […] pour ces travaux, de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue par les articles R. 322-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 27 septembre 1999

En effet, selon les articles R. 317-7 et R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation, ces deux mesures ne peuvent être cumulées y compris pour les travaux d'accessibilité réalisés pour les personnes handicapées. […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 2 juin 2004, 00NC00049, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Plan de classement : 54-08-01-01 […] X dirigée contre deux décisions du préfet du Haut-Rhin refusant de lui accorder le bénéfice de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue par les articles R.322-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, au motif que le dossier de sa demande de prime n'était pas complet, dès lors que la justification des ressources des trois personnes occupant le logement à titre de résidence principale n'avait pas été produit ; que M. […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT00863, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322- 1 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ( …) et qui constituent leur résidence principale ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-5 du même code : « ne donnent pas lieu à l'octro i de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 96NC02097, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R.322-1 à R.322-17, R.331-42 ; Vu l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 ; Vu le dévret n 56-875 du 3 septembre 1956 ;

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