Article R322-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/11/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-851 1977-07-26 art. 5

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est créé par : Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime.
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03NC01197, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le ministre soutient que cette requête est irrecevable dès lors que le courrier ne fait pas grief ; subsidiairement, les travaux commencés et achevés avant la décision d'octroi de la prime ne peuvent donner lieu à celle-ci en application de l'article R. 322-5 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT00863, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322- 1 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ( …) et qui constituent leur résidence principale ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-5 du même code : « ne donnent pas lieu à l'octro i de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. […]

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3Conseil d'Etat, du 8 février 1991, 105084, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-5 du code de la construction et de l'habitation : « ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime » ;

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