Article R322-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/11/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-851 1977-07-26 art. 6

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est créé par : Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :
Les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative :
Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ;
Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;
Aux habitations à loyer modéré ;
Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;
Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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