Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre II : Primes de l'Etat / Section 1 : Habitat autre que locatif
Article R322-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 85-592 1985-06-05 art. 1 JORF 12 juin 1985
Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond spécifique à chacune d'elles mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés dans des logements occupés par des personnes handicapées physiques et tendant à adopter ces logements à leurs besoins.
Commentaires • 4
L'article R. 322-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit, en effet, de soumettre la PAH à un plafond de travaux, dont le montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habilitation et de l'agriculture. Par ailleurs, l'article R. 322-7 du même code précise que le montant cumulé de l'aide ne doit pas dépasser ce plafond sur une période de dix ans.
Lire la suite…L'article R. 322-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les modalités de versement de la PAH soient fixées par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. […]
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Conformément aux dispositions de l'article R. 322-7 du code de la construction et de l'habitation (CHH), le plafonnement du montant des travaux subventionnables, dans le cadre de la réglementation actuelle de la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH), s'applique comme l'indique l'honorable parlementaire, […]
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