Article R322-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/11/1979
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Version12/06/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-851 1977-07-26 art. 7

Entrée en vigueur le 12 juin 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 85-592 1985-06-05 art. 1 JORF 12 juin 1985

Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.
Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond spécifique à chacune d'elles mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés dans des logements occupés par des personnes handicapées physiques et tendant à adopter ces logements à leurs besoins.
Entrée en vigueur le 12 juin 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

Commentaires4


M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 2 août 2001

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-7 du code de la construction et de l'habitation (CHH), le plafonnement du montant des travaux subventionnables, dans le cadre de la réglementation actuelle de la prime à l'amélioration de l'habitat (PAH), s'applique comme l'indique l'honorable parlementaire, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 2 avril 2001

L'article R. 322-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit, en effet, de soumettre la PAH à un plafond de travaux, dont le montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habilitation et de l'agriculture. Par ailleurs, l'article R. 322-7 du même code précise que le montant cumulé de l'aide ne doit pas dépasser ce plafond sur une période de dix ans.

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M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 22 mai 2000

L'article R. 322-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les modalités de versement de la PAH soient fixées par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. […]

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