Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre II : Primes de l'Etat / Section 1 : Habitat autre que locatif
Article R322-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version22/11/1979
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979
Le montant des primes, leur taux, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. La forme de la demande de prime ainsi que les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la construction et de l'habitation.
Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.
Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.
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L'article R. 322-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit, en effet, de soumettre la PAH à un plafond de travaux, dont le montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habilitation et de l'agriculture. Par ailleurs, l'article R. 322-7 du même code précise que le montant cumulé de l'aide ne doit pas dépasser ce plafond sur une période de dix ans.
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