Article R322-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/11/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-851 1977-07-26 art. 8

Entrée en vigueur le 22 novembre 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

Le montant des primes, leur taux, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. La forme de la demande de prime ainsi que les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la construction et de l'habitation.
Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 2 avril 2001

L'article R. 322-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit, en effet, de soumettre la PAH à un plafond de travaux, dont le montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habilitation et de l'agriculture. Par ailleurs, l'article R. 322-7 du même code précise que le montant cumulé de l'aide ne doit pas dépasser ce plafond sur une période de dix ans.

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