Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre II : Primes de l'Etat / Section 1 : Habitat autre que locatif
Article R322-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version22/11/1979
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979
La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement, sauf à Paris où elle doit être adressée au préfet. Copie de cette demande est adressée au maire.
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