Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre II : Primes de l'Etat / Section 1 : Habitat autre que locatif
Article R322-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979
La décision est prise par le préfet.
Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.
Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.
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[…] La LGT BANK (SUISSE) a parfaitement satisfait au respect des dispositions légales, étant observé que le débiteur saisi procède à une confusion entre la nullité éventuellement encourue en l'absence de respect des prescriptions énoncées à l'article R322-10 et la caducité du commandement de payer valant saisie prévue par l'article R 311-11 qui disposent que les délais prévus par les articles R 321-1, R 321-6, R 322-6, R 322-10 et R 322-31 sont prescrits à peine de caducité du commandement. La partie saisie fait également grief au créancier poursuivant de ne pas avoir respecté le délai prévu par l'article R 322-10 susvisé pour omission des mentions prescrites par l'article L 721-2 du code de la construction et de l'habitation.
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2. Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 8 janvier 2013, n° 12/00050
[…] — le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09/05/2012, joint du procès-verbal de description, contient toutes les mentions obligations prévues à l'article 44 du décret du 26 juillet 2007, aujourd'hui codifié sous l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant notamment des conditions de la vente et de la description du bien saisi, […] enfin, s'agissant du dossier de diagnostic prévu à l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation, celui-ci n'est pas visé par l'article R 322-10 précité qui édicte les différents éléments d'information que doit contenir à peine de nullité le cahier des conditions de vente, […]
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