Article R322-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version12/06/1979
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Version22/11/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-851 1977-07-26 art. 16

Entrée en vigueur le 12 juin 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 85-592 1985-06-05 art. 3 JORF 12 juin 1985

Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
- soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans ;
- soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;
Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (1° et 2°) du présent code.
Entrée en vigueur le 12 juin 1979
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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