Article R323-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version19/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1019 1977-08-29 art. 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, ju, 25 novembre 2022, n° 2001951
Rejet

[…] D'autre part, conformément aux dispositions des articles R. 323-1 et R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation dans leur version applicable au litige, […] sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ». Le premier alinéa de l'article R. 323-4 du même code précise que : « Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1() ». […]

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