Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre III : Subventions de l'Etat / Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux
Article R323-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2001
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 2 () JORF 19 avril 2001
Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, ju, 25 novembre 2022, n° 2001951
[…] D'autre part, conformément aux dispositions des articles R. 323-1 et R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation dans leur version applicable au litige, […] sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ». Le premier alinéa de l'article R. 323-4 du même code précise que : « Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1() ». […]
Lire la suite…- Subvention·
- Habitation·
- Construction·
- Taxes foncières·
- Impôt·
- Foyer·
- Finances·
- Justice administrative·
- Logement social·
- Commissaire de justice