Code de la construction et de l'habitation
Article R323-6 du Code de la construction et de l'habitation
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux fixé par référence à la convention prévue à l'article R. 323-2. Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder /M/40000 F/M/DECR.0975 : 60000 F// par logement.
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