Article R323-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version03/02/1981
>
Version14/10/1983
>
Version22/08/1986
>
Version01/01/1988
>
Version01/11/1991
>
Version26/01/1993
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1019 1977-08-29 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-6, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2001-861 du 18 septembre 2001 - art. 1 () JORF 20 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à 20 000 euros en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).