Article R323-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1019 1977-08-29 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-7, v. 0.2 (M)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La subvention est au plus égale à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans la limite de 8.000 francs par logement.
La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.
Des dérogations à ce taux et à ce plafond de subvention peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour des opérations à caractère expérimental et sur avis du comité directeur du groupe interministériel Habitat et vie sociale pour des opérations relevant du programme d'action prioritaire n° 21 du VIIe Plan de développement économique et social ou pour d'autres opérations, lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.
Des dérogations peuvent également être accordées par le préfet pour les travaux visant à économiser l'énergie et effectués dans le cadre d'un contrat national passé entre l'Etat et les organismes propriétaires ou gestionnaires de logements.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 novembre 1979
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Commentaires4


M. Abelin Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 août 2002

Cela concerne, en vertu de l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), outre les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte, les communes ou leurs établissements publics à caractère administratif. […]

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M. Marcel Lesbros, du group UC, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 21 octobre 1999

La circulaire du 1er février 1988 prévoit en effet des augmentations de loyers, après que des travaux ainsi financés ont été réalisés, dans la limite de 10 % du montant du loyer antérieur, limite prévue pour les organismes d'HLM par l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Le montant des travaux servant de référence pour calculer la hausse de loyer est celui de l'ensemble de l'opération. […] Celui de la subvention attribuée par l'Etat à l'organisme est fixé selon les dispositions de l'article R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation ; il est en règle générale de 10 % du coût prévisionnel des travaux. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 15 février 2010, n° 08/02820
Infirmation partielle

[…] Suivant conclusions du 21 avril 2009, la SARL R, Monsieur et Madame Y, Madame AB et Monsieur AJ, Monsieur et Madame AO, […] Monsieur et Madame AT AU ainsi que Madame CF DL CC, Messieurs G, T et EO CF DL CC et Mademoiselle EW CF DL CC en leur qualité d'héritiers de Monsieur CF DL CC décédé demandent à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1152 et 1154 du Code civil, L 230-1 à L 232-2 et plus particulièrement L 231-6 ainsi que R 231-1 à R 323-7 du Code de la construction et de l'habitation, 5 du décret du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers de justice et 117, 484, […]

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