Article R323-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1019 1977-08-29 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-7, v. 0.2 (M)

Entrée en vigueur le 11 novembre 1994

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°94-977 du 4 novembre 1994 - art. 1 () JORF 11 novembre 1994

Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6.
Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 1998
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Commentaires4


M. Abelin Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 août 2002

Cela concerne, en vertu de l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), outre les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte, les communes ou leurs établissements publics à caractère administratif. […]

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M. Marcel Lesbros, du group UC, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 21 octobre 1999

La circulaire du 1er février 1988 prévoit en effet des augmentations de loyers, après que des travaux ainsi financés ont été réalisés, dans la limite de 10 % du montant du loyer antérieur, limite prévue pour les organismes d'HLM par l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Le montant des travaux servant de référence pour calculer la hausse de loyer est celui de l'ensemble de l'opération. […] Celui de la subvention attribuée par l'Etat à l'organisme est fixé selon les dispositions de l'article R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation ; il est en règle générale de 10 % du coût prévisionnel des travaux. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 15 février 2010, n° 08/02820
Infirmation partielle

[…] Suivant conclusions du 21 avril 2009, la SARL R, Monsieur et Madame Y, Madame AB et Monsieur AJ, Monsieur et Madame AO, […] Monsieur et Madame AT AU ainsi que Madame CF DL CC, Messieurs G, T et EO CF DL CC et Mademoiselle EW CF DL CC en leur qualité d'héritiers de Monsieur CF DL CC décédé demandent à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1152 et 1154 du Code civil, L 230-1 à L 232-2 et plus particulièrement L 231-6 ainsi que R 231-1 à R 323-7 du Code de la construction et de l'habitation, 5 du décret du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers de justice et 117, 484, […]

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