Article R323-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1019 1977-08-29 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-7, v. 0.2 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002

Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;
b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;
e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires4


M. Abelin Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 août 2002

Cela concerne, en vertu de l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), outre les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte, les communes ou leurs établissements publics à caractère administratif. […]

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M. Marcel Lesbros, du group UC, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 21 octobre 1999

La circulaire du 1er février 1988 prévoit en effet des augmentations de loyers, après que des travaux ainsi financés ont été réalisés, dans la limite de 10 % du montant du loyer antérieur, limite prévue pour les organismes d'HLM par l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Le montant des travaux servant de référence pour calculer la hausse de loyer est celui de l'ensemble de l'opération. […] Celui de la subvention attribuée par l'Etat à l'organisme est fixé selon les dispositions de l'article R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation ; il est en règle générale de 10 % du coût prévisionnel des travaux. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 15 février 2010, n° 08/02820
Infirmation partielle

[…] Suivant conclusions du 21 avril 2009, la SARL R, Monsieur et Madame Y, Madame AB et Monsieur AJ, Monsieur et Madame AO, […] Monsieur et Madame AT AU ainsi que Madame CF DL CC, Messieurs G, T et EO CF DL CC et Mademoiselle EW CF DL CC en leur qualité d'héritiers de Monsieur CF DL CC décédé demandent à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1152 et 1154 du Code civil, L 230-1 à L 232-2 et plus particulièrement L 231-6 ainsi que R 231-1 à R 323-7 du Code de la construction et de l'habitation, 5 du décret du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers de justice et 117, 484, […]

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