Article R323-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1019 1977-08-29 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-9, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

La subvention est versée dans les conditions suivantes :
- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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