Article R323-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version03/02/1981
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1019 1977-08-29 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-10, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 5 janvier 2000, 198492, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1982 : « II. […] Prélèvements obligatoires acquittés par le Crédit mutuel sur les produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux » des caisses de Crédit mutuel et employées afin de financer les prêts visés aux articles R. 323-10 et R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation et, pour le solde, affectées en compte auprès de la caisse des dépôts et consignations ;

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  • Banques -<ca>comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notion de taux d'intérêt servi·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Taux nominal avant impôt·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Légalité
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