Code de la construction et de l'habitation
Article R323-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 81-87 1981-01-31 art. 4 JORF 3 février 1981
/A/Le montant cumulé des subventions, emprunts et concours extérieurs ne peut excéder 90 p. 100 du coût prévisionnel des travaux/A/DECR. 87//.
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[…] 1 / que dès lors qu'il résultait du certificat administratif du 5 février 1997, produit par la SEMIDEP, que la Direction Départementale de l'Equipement au nom de l'Etat, avait maintenu la subvention sauf à procéder à une réfaction pour tenir compte des travaux non réalisés, les juges du second degré devaient rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une novation et si les travaux ne devaient pas être considérés comme achevés eu égard à l'accord des parties après novation ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1271 du Code civil, L. 351-2, L. 353-2, L. 353-7, L. 353-8, L. 353-19, R. 323-1 à R. 323-11 et R. 353-51 du Code de la construction et de l'habitation ;
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 2002, 01-10.628, Inédit
[…] 1 / que dès lors qu'il résultait du certificat administratif du 5 février 1997, produit par la SEMIDEP, que la Direction départementale de l'Equipement, au nom de l'Etat, avait maintenu la subvention, sauf à procéder à une réfaction pour tenir compte des travaux non réalisés, les juges du second degré devaient rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une novation et si les travaux ne devaient pas être considérés comme achevés eu égard à l'accord des parties après novation ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1271 du Code civil, L. 351-2, L. 353-2, L. 353-7, L. 353-8, L. 353-19, R. 323-1 à R. 343-11 et R. 353-51 du Code de la construction et de l'habitation ;
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