Article R323-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1019 1977-08-29 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-11, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 2002, 01-01.176, Inédit
Cassation partielle

[…] 1 / que dès lors qu'il résultait du certificat administratif du 5 février 1997, produit par la SEMIDEP, que la Direction Départementale de l'Equipement au nom de l'Etat, avait maintenu la subvention sauf à procéder à une réfaction pour tenir compte des travaux non réalisés, les juges du second degré devaient rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une novation et si les travaux ne devaient pas être considérés comme achevés eu égard à l'accord des parties après novation ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1271 du Code civil, L. 351-2, L. 353-2, L. 353-7, L. 353-8, L. 353-19, R. 323-1 à R. 323-11 et R. 353-51 du Code de la construction et de l'habitation ;

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  • Règlement des loyers dus à la date du décompte·
  • Recherche nécessaire·
  • Bail à loyer·
  • Paiement·
  • Locataire·
  • Novation·
  • Subvention·
  • Bonne foi·
  • Paiement des loyers·
  • Bail

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 2002, 01-10.628, Inédit
Rejet

[…] 1 / que dès lors qu'il résultait du certificat administratif du 5 février 1997, produit par la SEMIDEP, que la Direction départementale de l'Equipement, au nom de l'Etat, avait maintenu la subvention, sauf à procéder à une réfaction pour tenir compte des travaux non réalisés, les juges du second degré devaient rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une novation et si les travaux ne devaient pas être considérés comme achevés eu égard à l'accord des parties après novation ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1271 du Code civil, L. 351-2, L. 353-2, L. 353-7, L. 353-8, L. 353-19, R. 323-1 à R. 343-11 et R. 353-51 du Code de la construction et de l'habitation ;

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  • Locataire·
  • Novation·
  • Réhabilitation·
  • Bonne foi·
  • Loyer·
  • Subvention·
  • Certificat·
  • Recherche·
  • Base légale·
  • Degré
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