Article R323-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version18/04/1985
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Version29/12/2001
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Version30/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-19 (T), Décret 77-852 1977-07-26 art. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-20, v. 0.1 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-21 (T)

Entrée en vigueur le 18 avril 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1, art. 3 JORF 18 AVRIL 1985

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
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