Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre III : Subventions de l'Etat / Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires / Sous-section 1 : Subventions versées à certains propriétaires institutionnels
Article R323-20 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version18/04/1985
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Version29/12/2001
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Version30/05/2016
Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1, art. 3 JORF 18 AVRIL 1985
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
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