Article R323-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version18/04/1985
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Version29/12/2001
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Version30/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-19 (T), Décret 77-852 1977-07-26 art. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-20, v. 0.1 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-21 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 6 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans la limite d'un an.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 30 mai 2016
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