Article R323-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version18/04/1985
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Version29/12/2001
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Version30/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-852 1977-07-26 art. 9, Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-19 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-21 (T), Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-20, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-698 du 27 mai 2016 - art. 1

Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Une prorogation de deux ans peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Une prorogation supplémentaire de ce délai peut être accordée, à titre exceptionnel, dans la limite d'un an dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à l'abandon du chantier.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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