Article R323-21 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
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Version27/11/1985
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Version29/12/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-20 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-21, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaire1


BOFiP · 1er février 2017

Compte tenu des autres conditions d'application du dispositif, sont ainsi concernés les travaux financés par les subventions accordées par l'État pour l'amélioration des logements locatifs sociaux situés dans les départements d'outre-mer prévues aux articles R. 323-13 à R. 323-21 du CCH (SALLS spécifiques aux DOM). […] dans les départements d'outre–mer, un abattement de 30 % sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte, […]

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