Article R331-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-1, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
" 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
" 2° La construction de logements à usage locatif ;
" 3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
" 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
" 5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
" 6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
" 7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
" 8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
" 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 17 février 1990
88 textes citent l'article

Commentaires132


M. Jacques Cattin · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

À ce titre, le 8° du I et le II de l'article 278 sexies du CGI soumettent au taux réduit de 5,5 % de la TVA prévu par l'article le 1° de l'article 278 sexies-0 A du même code les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux à certains établissements et services sociaux et médicaux sociaux, dont les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD), agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils hébergent à titre temporaire ou permanent des personnes handicapées ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt locatif social […] (PLS), prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitat (CCH), […]

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M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 21 mai 2019

Le taux réduit de 5,5 % de TVA est ainsi applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux aux établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire aux structures qui accueillent des personnes handicapées ainsi qu'à la partie des locaux dédiée à l'hébergement des établissements assurant, à titre principal, […] agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée lorsqu'ils […] hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions84


1Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017, 16/018197
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2017 par le RPVA, la Régie Immobilière de la Ville de Paris, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441 et suivants, L 442-8, R 331-1 et suivants, R 353-64 et R 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1741 du code civil, des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1987 dans sa version en vigueur au 11 novembre 2013, des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 696, 699, 700 et 954 du code de procédure civile de :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2007, n° 07/11049
Confirmation

[…] A l'appui de ses prétentions elle rappelle que son résident avait engagé à tort son action en justice devant la juridiction du premier degré en invoquant un manquement aux dispositions de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alors que ces dispositions légales ne régissent pas les résidences sociales faisant l'objet d'une convention APL signée avec la DDE , lesquelles relèvent exclusivement des articles R331-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2015, n° 1309089
Rejet

[…] 19-03-03-01-04 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2, […]

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