Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R331-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
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[…] R. 351-2 du même code : « L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt… » ; qu'en vertu de ces dispositions et de celles de L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale et est calculée en fonction d'un barème prenant en considération notamment la situation de famille du demandeur, ses ressources et le montant du loyer ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
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2. Tribunal administratif de Dijon, 6 novembre 2008, n° 0800868
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies (…). […] qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-2 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt (…). » ; […] sans résultat, le remboursement de cette dette d'un montant total de 584, 02 euros ;
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