Article R331-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-2, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le titre V du livre III du présent code (première partie).
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 5 décembre 2014, n° 1307585
Annulation

[…] R. 351-2 du même code : « L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt… » ; qu'en vertu de ces dispositions et de celles de L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale et est calculée en fonction d'un barème prenant en considération notamment la situation de famille du demandeur, ses ressources et le montant du loyer ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 6 novembre 2008, n° 0800868

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies (…). […] qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-2 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt (…). » ; […] sans résultat, le remboursement de cette dette d'un montant total de 584, 02 euros ;

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