Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R331-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements loués en application des articles L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 631-12 et des logements-foyers tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56, ni affectés à la location saisonnière ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Commentaires • 5
des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou accueillant des personnes adultes handicapées. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Attendu, d'une part, que la référence faite par la cour d'appel à l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation, au lieu de l'article R. 331-4 du même code, caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
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[…] Mais attendu que l'article R. 13-22 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une part, […] avant de statuer, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, si au regard des exigences posées par les articles R. 331-14 et L. 365-2 du Code de la construction et de l'habitation, il n'était pas exclu que la COFINFO puisse se voir transférer les conventions conclues par la SIEMP et requises pour qu'il y ait logements sociaux ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 12-5-4, ancien du code de l'expropriatio, […] 443-11, 365-2 et R331-4 du code de la construction et de l'habitation, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1000322
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code de la construction et de l'habitation : « Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient : a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;/b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56, ni affectés à la location saisonnière ;/c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;/d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;/e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre » ;
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[…] A contrario, sont exonérées de plein droit les constructions visées à l'article R.331-4 du code de la construction.
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