Article R331-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version19/08/1984
>
Version01/01/1988
>
Version06/05/2017
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-4, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3

Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :

a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements loués en application des articles L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 631-12 et des logements-foyers tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56, ni affectés à la location saisonnière ;

c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires5


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 1er juillet 2019

[…] A contrario, sont exonérées de plein droit les constructions visées à l'article R.331-4 du code de la construction.

 Lire la suite…

BOFiP · 1er juillet 2015

des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou accueillant des personnes adultes handicapées. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2009, 07-20.143, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'une part, que la référence faite par la cour d'appel à l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation, au lieu de l'article R. 331-4 du même code, caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Prêt·
  • Bail·
  • Sociétés·
  • Loyer modéré·
  • L'etat·
  • Aide·
  • Réserver

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2018, 17-10.997, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu que l'article R. 13-22 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une part, […] avant de statuer, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, si au regard des exigences posées par les articles R. 331-14 et L. 365-2 du Code de la construction et de l'habitation, il n'était pas exclu que la COFINFO puisse se voir transférer les conventions conclues par la SIEMP et requises pour qu'il y ait logements sociaux ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 12-5-4, ancien du code de l'expropriatio, […] 443-11, 365-2 et R331-4 du code de la construction et de l'habitation, […]

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Restitution·
  • Immeuble·
  • Logement social·
  • Ouvrage·
  • Juge·
  • Base légale·
  • Biens·
  • Propriété·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1000322
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code de la construction et de l'habitation : « Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient : a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;/b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56, ni affectés à la location saisonnière ;/c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;/d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;/e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre » ;

 Lire la suite…
  • Conseil municipal·
  • Subvention·
  • Ville·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Ferme·
  • Construction·
  • Logement social·
  • Emprunt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).