Article R331-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version09/02/2000
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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 5

Entrée en vigueur le 9 février 2000

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2000-104 du 8 février 2000 - art. 5 () JORF 9 février 2000

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :
- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
- ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 9 février 2000
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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