Article R331-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version09/02/2000
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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 5

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :

a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à l'investissement sauf dispositions contraires expresses et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-2 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention ;

b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :

– l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

– ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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