Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R331-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] – une prorogation du délai d'achèvement des travaux aurait pu lui être accordée jusqu'au 3 octobre 2014 en application de l'article R. 331-7 du code de la construction et de l'habitation. […]
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[…] Elle fonde sa demande sur l'article R 331-7 II du code de la construction et de l'habitation, soutenant que la réception de l'ouvrage est intervenue, et que le demandeur ne justifie pas avoir consigné le solde du prix retenu, de sorte qu'il n'est pas en droit de conserver cette somme. Par suite, il devra être condamné à la lui restituer à titre provisionnel, outre pénalités contractuelles, conformément à l'article 23 du contrat de construction.
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 18 octobre 2022, n° 2101929
[…] aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, […] / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, […] / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, […] dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. « et aux termes de l'article R. 331-7 du même code : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, […]
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